Report d’entretien préalable : la première convocation fait foi

En cas d’absence du salarié pour cause de maladie, l’entretien préalable à un licenciement peut être reporté. Mais une question se pose souvent : faut-il pour autant renvoyer une nouvelle convocation respectant à nouveau le délai de cinq jours ouvrables ? La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 21 mai 2025. Si l’employeur choisit de repousser la date, il lui suffit d’en informer le salarié en temps utile, sans recommencer toute la procédure depuis le début.

Un report ne remet pas en cause la validité de la convocation initiale

Dans l’affaire jugée, une salariée avait été convoquée le 31 octobre à un entretien fixé au 9 novembre. Or, un arrêt maladie l’empêchant d’y assister, l’employeur avait décalé l’entretien au 30 novembre, en l’avisant par courrier du 24 novembre. La salariée a contesté cette décision, arguant que le délai minimal entre la convocation et l’entretien n’avait pas été respecté. Mais pour la Cour, la date à prendre en compte pour le calcul du délai n’est pas celle du second courrier, mais celle de la convocation initiale, qui, elle, respectait bien les délais légaux.

Une simple information suffit en cas de report

La Haute juridiction confirme ainsi que le Code du travail n’impose pas à l’employeur de réitérer formellement la convocation en cas de report pour raison médicale. Il lui incombe seulement d’informer le salarié, par tout moyen, de la nouvelle date retenue. Cette souplesse vise à ne pas pénaliser l’employeur tout en garantissant l’effectivité des droits du salarié. La procédure reste donc régulière si l’avis initial respecte les cinq jours ouvrables prévus par l’article L. 1232-2 du Code du travail.

Pas d’annulation sans vice de procédure établi

En l’espèce, la salariée, licenciée pour faute grave, n’a pas obtenu gain de cause : les juges du fond comme la Cour de cassation ont considéré que la procédure avait été menée correctement. L’employeur avait respecté les obligations qui lui incombent en cas de report, sans créer de préjudice pour la salariée. Cette décision illustre à nouveau l’importance de la rigueur dans les démarches formelles, mais aussi la marge d’appréciation laissée en cas de circonstances particulières.
 
L’arrêt du 21 mai 2025 sécurise les pratiques des employeurs : un report d’entretien n’exige pas une nouvelle convocation dès lors que le salarié est prévenu dans des délais raisonnables. La clarté et la traçabilité de l’information restent essentielles pour prévenir tout litige ultérieur.
 
Cass. soc., 21 mai 2025, nº 23-18.003, B